Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de soli чл. 10
I. - Lorsque la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé.
II. - Paragraphe modificateur