Décret n° 2003-1172 du 8 décembre 2003 relatif à la représen чл. 1
Les fonctions de représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises sont exercées par un préfet.
Les fonctions de représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises sont exercées par un préfet.