Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I чл. 321-46
Sous-section 1 : Principes
La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la gestion d'un OPCVM :
1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;
2° soit entre deux OPCVM.
La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2018-01-03