Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I чл. 325-13
Paragraphe 2 : Information claire, exacte et non trompeuse
Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2018-06-08