Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I чл. 560-12
Section 5 : La lutte anti-blanchiment
Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 ;
2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2019-09-11
Препраща към
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I чл. 1
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I чл. 560