Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluatio чл. 3
Chapitre Ier : Périodicité de l'évaluation et de la notation
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée au même article se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation et d'une notation à l'issue de la période en cours.