Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier чл. 22-9
Sous-section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance
Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage remet à l'exploitant, et dépose sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance défini à l'article 22-2 du présent décret, le rapport de fin de forage dont le contenu est précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
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