Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de чл. 2114
TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels actifs affectés à la sous-direction de la protection des personnes du service de la protection exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils revêtent leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés sur instructions du chef du service.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2026-05-11