Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositi чл. 29
Chapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le directeur général peut donner délégation aux directeurs régionaux ou aux directeurs d'établissement à compétence nationale ou spécifique à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.
Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline.
Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2021-02-01