Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de чл. 32
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.