Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF AUX PRESTATIONS DE RETOUR PRE чл. 9
Lorsque les autorités visées à l'article 2 du présent arrêté n'ont pas été en mesure d'attribuer les prestations de retour, leur compétence est transférée soit au préfet ou au sous-préfet, soit au délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.