Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi чл. 31
TITRE IX : MISE EN OEUVRE DES CONDITIONS D'ÉTIQUETAGE.
La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas de l'article 30 du présent arrêté, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.