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Arrêté du 23 septembre 2004 portant application des disposit · Arrêté du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle

Arrêté du 23 septembre 2004 portant application des disposit чл. 18

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Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire.

A. - Pour la mention « Brevets d'invention », les épreuves écrites sont uniformément affectées du coefficient 1.

L'épreuve orale est affectée :

- du coefficient 2 pour les candidats passant toutes les épreuves ;

- du coefficient 1 pour les candidats bénéficiant de la dispense de la première épreuve écrite.

B. - Pour la mention « Marques, dessins et modèles », toutes les épreuves, écrites et orales, sont uniformément affectées du coefficient 1.

Sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 à l'écrit. Les candidats peuvent conserver le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante ; la moyenne de 10 est alors attribuée d'office.