Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des an чл. 19
Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
Le détenteur de départ des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il transporte ou qu'il confie à un transporteur sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.
Tout transporteur doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.
Le détenteur d'arrivée des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.
Le document est établi conjointement entre le détenteur de départ et le transporteur ou le transporteur et le détenteur d'arrivée. Chacun des trois détenteurs précités doit conserver un double ou une copie dudit document. Les modalités d'utilisation du document de circulation sont précisées en annexe du présent arrêté.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2011-01-02
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- Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des an чл. 19-1
- Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des an чл. 19-3
- Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des an чл. 19-6
- Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des an чл. 19-7
- Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des an чл. 19-10
- Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des an чл. 19-11
- Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des an чл. 22-1