Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des bettera чл. 20
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté les opérations de réception effectuées par une entreprise définie à l'article 1er, qui font l'objet d'une vérification par un organisme de contrôle tiers accrédité, selon un cahier des charges défini en annexe III.