Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES P чл. 10
TITRE II : De la commission paritaire nationale.
Les représentants des organismes d'assurance maladie, d'une part, et les représentants des organisations, d'autre part, désignent respectivement parmi eux un président pour une durée d'une année. Chacun des présidents assure alternativement, séance par séance, la présidence de la commission paritaire nationale.
Lors de son installation, la commission désigne, par voie de tirage au sort, le groupe auquel revient la première présidence.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1976-11-24