Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES P чл. 14
TITRE II : De la commission paritaire nationale.
Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national. Celui-ci comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations nationales, chaque organisation représentée à la commission nationale devant en toute hypothèse disposer au sein du comité d'un siège de représentant titulaire.
Le comité technique paritaire national procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission nationale.