Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES чл. 19
Titre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.
La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le médécin ou le responsable de l'établissement, lorsqu'il s'agit d'une pouponnière à caractère social, le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. Ce délai de prolongation ne pourra en aucun cas excéder dix mois.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1976-04-22