Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut parti чл. 23
Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et à l'article 5 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2017-01-01