Arrêté du 3 janvier 1966 CLASSEMENT INDICIAIRE DES ASSISTANT чл. 1
Sans attendre les mesures d'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les communes ont la faculté d'appliquer, à compter du 1er janvier 1962, à leur personnel d'assistance sociale des rémunérations calculées au prorata de l'ancienneté globale de services, sans que ces rémunérations puissent excéder les indices fixés au tableau ci-annexé.
Les agents qui ont déjà un indice de rémunération supérieur à celui prévu au tableau précité en conserveront le bénéfice jusqu'à ce que leur ancienneté globale leur permette d'accéder à un indice plus élevé.