Arrêté du 29 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION SPECIFIQUE чл. 3
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
avoir exercé pendant deux saisons hivernales la profession de pisteur-secouriste ;
être titulaire du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré ;
avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.