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Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A LA DELIVRANCE D'UN DOCUM · Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A LA DELIVRANCE D'UN DOCUMENT D'APPROBATION POUR DES EQUIPEMENTS DESTINES A ETRE MONTES SUR LES AERONEFS CIVILS

Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A LA DELIVRANCE D'UN DOCUM чл. 17

TITRE III : QUALIFICATION AVIATION CIVILE POUR IMPORTATION.

В силаОфициален текст

L'ensemble des exigences relatives à la Qualification aviation civile et spécifiées dans les articles 1er à 11 ci-dessus s'applique à la Qualification civile pour importation à l'exception des éléments suivants :

a) La conformité de fabrication (assurée dans le cas de la Q.A.C. au travers d'un agrément de fabrication) doit être assurée par l'autorité du pays de fabrication. Cette autorité devra, en conséquence, fournir pour chaque équipement individuel une attestation certifiant que l'équipement individuel satisfait aux conditions de l'arrêté ;

b) L'information périodique sur le résultat des actions qualité (article 3, e) n'a pas à être fournie au ministre chargé de l'aviation civile ;

c) L'approbation des modifications mineures est effectuée par l'autorité du pays de fabrication ;

d) Les comptes rendus d'incidents, mauvais fonctionnements ou défauts (art. 11.1), et les données nécessaires éventuellement à l'établissement d'une consigne de navigabilité (art. 11.2) seront transmis par l'autorité du pays de fabrication au ministre chargé de l'aviation civile. L'autorité du pays de fabrication devra également adresser au ministre chargé de l'aviation civile un engagement sur le suivi de la navigabilité en service des équipements.