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Arrêté du 18 août 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE CERTAINS AGENTS · Arrêté du 18 août 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE CERTAINS AGENTS DE DEMOULAGE PRESENTES SOUS FORME D'AEROSOLS

Arrêté du 18 août 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE CERTAINS AGENTS чл. 6

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Les substances citées aux articles 1er et 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :

- ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique, en éléments chimiques, notamment en métaux lourds ;

- ne pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ;

- ne pas contenir plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ;

- ne pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme.

Les lécithines (E 322) doivent, en outre, répondre aux critères de pureté spécifiques établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.