Arrêté du 18 août 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE CERTAINS AGENTS чл. 6
Les substances citées aux articles 1er et 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :
- ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique, en éléments chimiques, notamment en métaux lourds ;
- ne pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ;
- ne pas contenir plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ;
- ne pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme.
Les lécithines (E 322) doivent, en outre, répondre aux critères de pureté spécifiques établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.