Arrêté du 22 décembre 1993 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTAT чл. 5
Les commissions consultatives régionales des rentes comprennent chacune :
1° Trois représentants de l'administration :
a) Pour les directions de l'aviation civile :
le directeur de l'aviation civile ou son représentant, président ;
un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par le directeur de l'aviation civile ;
un médecin de l'administration.
b) Pour l'établissement ouvrier de l'aviation civile et de la météorologie de l'île de la Réunion :
le chef de l'établissement ouvrier ou son représentant ;
un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par le chef de l'établissement ouvrier ;
un médecin de l'administration.
2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers.