Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET M чл. 11
Inaptitude temporaire
Lorsque les services de l'aviation civile ont connaissance qu'un navigant a l'intention de voler alors qu'il présente une déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l'aérodrome ou du service régional de l'aviation civile compétent doit, s'il y a urgence, s'y opposer et lui interdire tout vol jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.