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Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS · Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS чл. 101

LA CONTREPARTIE

В силаОфициален текст

Au plus tard avant l'ouverture de la troisième séance de bourse qui suit l'opération hors séance, l'intermédiaire a la faculté de se substituer un autre intermédiaire habilité. Cette substitution, notifiée à l'agent de change déjà intervenu, donne lieu à remise par ce dernier d'un bordereau de substitution, en franchise de frais de négociation. Elle vaut dénouement de son opération pour le premier intermédiaire.

Le nouvel intermédiaire hérite de toutes les obligations antérieures de son auteur.

Une même opération ne peut donner lieu qu'à une seule substitution.