Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOC чл. 1
Pour l'octroi des allocations prévues par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2000-12-23