Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS P · Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS

Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS P чл. 12

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.

В силаОфициален текст

Le salaire minimum du salarié bénéficiant d'un contrat de formation alternée prévu par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée est fixé comme suit :

15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'application du contrat ;

25 p. 100 pendant le deuxième semestre ;

35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Ces pourcentages sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel le salarié a atteint l'âge de dix-huit ans.

Lorsque la durée de la formation alternée est supérieure à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, le salaire minimum du salarié est porté à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le cinquième semestre et à 90 p. 100 pendant le sixième semestre.