Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statu чл. 95
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l'assemblée de province et désigné un mandataire.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1989-07-14