Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions чл. 2-12
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
I.-Le licenciement de l'agent doit être justifié par l'un des motifs prévus à l'article 45-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 5° de cet article.
En cas d'impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 2-7 ainsi qu'à l'issue d'un congé sans rémunération, l'agent est licencié. Les dispositions relatives au reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent prévues à l'article 17 ne s'appliquent pas.
II.-La procédure de licenciement est organisée dans les conditions fixées au chapitre II du titre XI, à l'exception des dispositions relatives au reclassement.
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- En vigueur depuis le 2020-02-29
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- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions чл. 17
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions чл. 2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions чл. 3
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions чл. 45
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions чл. 7