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Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq · Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq чл. 42

Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs

В силаОфициален текст

Le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral.

Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1990-05-11