Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI чл. 23
Section II : Propagande.
Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
Les articles 389 et 390 du code électoral sont applicables.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1964-10-28
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- Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI чл. 389
- Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI чл. 390