Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de чл. 30-2
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”
Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.
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- En vigueur depuis le 2024-06-30