Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de чл. 48
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
Pour le territoire des îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat due aux personnes agréées est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2007-08-01
Цитиран от
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de чл. 48-2
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de чл. 48-5
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de чл. 48-5
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de чл. 55-3
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de чл. 55-5