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Arrêté du 26 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE · Arrêté du 26 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE ET D'EMPLOI DES PREPARATIONS DESTINEES A LA LUTTE CONTRE LES SOURIS ET LES RATS (RATS NOIRS ET SURMULOTS)

Arrêté du 26 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE чл. 1

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Les dispositions prévues par le présent arrêté concernent la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots). Elles s'appliquent sans préjudice des décisions d'homologation relatives, le cas échéant, à la lutte contre les autres vertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles.

La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et l'emploi du brodifacoum, de la bromadiolone, de la brométhaline, du calciférol (vitamine D 2), de la chlorophacinone, du colécalciférol (vitamine D 3), du coumachlore, du coumafène, du coumafuryl, du coumatétralyl, de la crimidine, du difénacoum, de la diféthialone, de la diphacinone, du flocoumafène et du scilliroside ne sont autorisés, pour la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots), que dans les conditions fixées ci-après.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1999-05-28