Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d' чл. 22-1
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui.
En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2006-01-01