Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL чл. 163
Titre VIII : Eclairage.
Les lampes individuelles doivent avoir été agréées par l'employeur. Doivent être déposées à la lampisterie toutes les lampes électriques et les autres lampes désignées par l'employeur. Celui-ci est responsable de l'entretien de toutes les lampes électriques et des autres lampes dont il assure la distribution journalière.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2021-03-31