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Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT D · Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT D чл. 25

Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier

В силаОфициален текст

Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 24, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1955-05-22