Décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'applicatio чл. 21
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui auront fait l'objet d'un agrément par le Conseil des maisons de vente antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 susvisée sont réputées avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 321-4 du code de commerce.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2023-02-23