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Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux · Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine

Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux чл. 42

Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux

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Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 36 et 37 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :

― s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;

― s'assurer que le passeport est rempli correctement ;

― s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;

― enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :

― le numéro national d'identification ;

― la date de sortie ;

― la cause de sortie ;

― le nom et l'adresse du détenteur suivant, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;

― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;

― renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.