Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks чл. 7
Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :
1. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits : 1.
2. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits de la catégorie substituables définis en annexe 2 : 0,8.
3. Substitution :
- pourcentage de substitution par des produits issus d'autres catégories = SUBproduits ;
- pourcentage de substitution par des produits issus de la catégorie substituables = SUBsubstituables ;
- pourcentage de substitution globale = SUBglobale = SUBsubstituables + SUBproduits.
TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION GLOBALE
(maximum de SUBGLOBALE)
TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION
par des produits issus d'autres catégories
(maximum de SUBPRODUITS)
Métropole
50 %
10 %
Outre-mer
Produits appartenant aux catégories 2 et 4 et utilisés pour la production d'électricité
40 %
40 %
Outre-mer
Sauf produits utilisés pour la production d'électricité
40 %
0 %