Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 a чл. 23
Titre V : Délivrance de copies et d'états d'inscriptions ou de transcriptions.
Si les archives de l'office national ne renferment aucune mention permettant d'établir l'extrait ou la copie demandés, il est délivré un certificat négatif.