Code civil чл. 1622
Section 2 : De la délivrance.
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1804-03-21