Code civil чл. 607
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1804-03-21
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.