Code civil чл. 755
Paragraphe 4 : De la représentation.
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2007-01-01