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Code civil · Code civil

Code civil чл. 755

Paragraphe 4 : De la représentation.

В силаОфициален текст

La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2007-01-01