Code civil чл. 937
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2009-05-14