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Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix des prestations vendu · Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix des prestations vendues par les débits de boissons

Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix des prestations vendu чл. 3

В силаОфициален текст

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

Les prix de la tasse de café noir (quelle que soit la contenance) tels que définis à l'article 2 peuvent être majorés de 0,20 F lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 6 F. Au-delà de ce prix, les majorations sont limitées à celles définies à l'article 4 ;

Les prix de toutes les bières, tels que définis à l'article 2, peuvent être majorés de 0,30 F lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 9 F. Au-delà de ce prix, les majorations sont limitées à celles définies à l'article 4 ;

Les prix des jus de fruits et des eaux minérales peuvent être majorés dans les limites fixées par l'article 4.