Code du travail · Code du travail
Code du travail чл. D1237-4
Sous-section 1 : Congés de mobilité
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2017-12-23