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Code du travail · Code du travail

Code du travail чл. L1237-18

Sous-section 1 : Congés de mobilité

В силаОфициален текст

Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2018-04-01