Code des assurances · Code des assurances
Code des assurances чл. L211-21
Section VI : Procédures d'indemnisation.
Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 sont assimilés à un assureur.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1997-01-01